Amendement N° 84 rectifié (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon, Trillard, Danesi, Mmes Micouleau, Canayer, MM. Mandelli, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel, Houel, Mme Mélot.

Photo de André Reichardt Photo de Cyril Pellevat Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Dominique de Legge Photo de Pierre Charon Photo de André Trillard Photo de René Danesi 
Photo de Brigitte Micouleau Photo de Agnès Canayer Photo de Didier Mandelli Photo de Daniel Gremillet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Gournac Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Michel Houel Photo de Colette Mélot 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".

La presse se fait régulièrement l’écho de la remise en liberté de détenus pour des motifs laissant place à l’incrédulité. En principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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