Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Mme Gruny, MM. Morisset, de Legge, Charon, Trillard, Danesi, Mmes Micouleau, Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel, Houel, Mme Mélot.
Après l’article 31 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ierdu titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5 : De la clôture des débats
« Art. 461-... – Le président déclare les débats terminés. Lorsque le prévenu est libre et que les circonstances de l’affaire le justifient, le président peut enjoindre au prévenu de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d’ordre à veiller au respect de cette injonction. »
Cet amendement crée une faculté pour le tribunal correctionnel de garder sous escorte un prévenu pendant le temps du délibéré – soit quelques dizaines de minutes. Cette disposition est destinée à éviter qu’un détenu comparaissant libre ne prenne la fuite, entre la fin des plaidoiries et le prononcé de la peine et participe de la crédibilité de l’action de la justice. Elle aligne les procédures correctionnelles sur les procédures criminelles, comme le fait dans le sens inverse l’article 31 decies.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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