Amendement N° 122 rectifié (Non soutenu)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Cigolotti, Luche, Guerriau, Bonnecarrère, Mme Micouleau, M. Roche, Mme Joissains, MM. Médevielle, Canevet, Mme Loisier, MM. Lasserre, Longeot, Gabouty, Pellevat.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-Claude Luche Photo de Joël Guerriau Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Brigitte Micouleau Photo de Gérard Roche Photo de Sophie Joissains Photo de Pierre Médevielle Photo de Michel Canevet Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Cyril Pellevat 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 … ainsi rédigé :

« Art. 43 ... – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi, ou afin d’obtenir réparation de tout préjudice :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »

Exposé Sommaire :

La plupart des internautes sont aujourd’hui susceptibles d’être confrontés à une violation de la loi informatique et libertés, que ce soit lors d’achats sur Internet ou lors de l’utilisation d’un réseau social ou d’une plateforme. L’utilisation croissante de ces services redouble le risque de ce type de violation de la loi devant lesquelles les consommateurs sont souvent démunis, et perçoivent difficilement les enjeux.

Face à ce déséquilibre, cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour les associations citées d’exercer une action collective devant les juridictions civiles après qu’une demande préalable ait été adressée au responsable de traitement des données en cause. Cette mesure suit d’ailleurs les recommandations du rapport du Conseil d’Etat relatif au numérique et aux droits fondamentaux, ainsi que le rapport « Ambition numérique » du Conseil national du numérique. Cette action pourra être exercée non seulement afin de faire cesser toute violation de la loi informatique et libertés, mais aussi afin d’agir en réparation en réparation du préjudice causé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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