Amendement N° 125 rectifié (Non soutenu)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 26 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 131 147 147 147 466 )

Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Cigolotti, Guerriau, Bonnecarrère, Luche, Roche, Mme Joissains, MM. Médevielle, Canevet, Mme Loisier, MM. Marseille, Gabouty, Pellevat.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Joël Guerriau Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-Claude Luche Photo de Gérard Roche Photo de Sophie Joissains Photo de Pierre Médevielle Photo de Michel Canevet Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Cyril Pellevat 

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les modalités de définition de la qualité de l’annonceur sur la base de critères objectifs prenant notamment en considération des indicateurs de fréquences et le montant des revenus générés par l’utilisateur, ainsi que le secteur concerné. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise dans un premier temps à élargir le champ d’application du deuxième alinéa de l’article L 111-7 (actuel L 111-5-1) du Code de la consommation. Dans l’objectif de renforcer l’information des consommateurs, il est important que les obligations d’informations pesant sur les plateformes soient les mêmes pour toutes les plateformes, que celles-ci mettent en relation seulement des non-professionnels, ou des professionnels et des non-professionnels. Alors que la loi relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances a introduit une obligation d’information sur la qualité de l’annonceur à la charge des plateformes, en l’état, celle-ci ne semble concerner que les plateformes mettant en relation des non-professionnels. Etant donné que la plupart des plateformes sont mixtes, en ce sens qu’elles mettent en relations professionnels et non-professionnels, cet amendement propose de préciser que cette obligation d’information concerne également tout type de plateforme numérique.

Aussi, pour l’application effective de cette disposition, il est nécessaire de définir des critères précis permettant de distinguer les vendeurs professionnels et non-professionnels. Dans son rapport « enjeux et perspective de l’économie collaborative » de 2015, la Direction générale des entreprises (DGE) recommandait « d’informer les particuliers offreurs (de biens ou de services) de la différence de statut existant entre un offreur non professionnel et professionnel (…) Pour ce faire, il est nécessaire de définir/rappeler des seuils clairs permettant de distinguer les particuliers des professionnels. Ces seuils pourraient être déterminés à partir d’indicateurs de fréquence (pour juger du caractère exceptionnel de la pratique) et du montant des revenus perçus. Ils devraient cependant être déclinés et adaptés selon les différents secteurs d’activité et le type de bien/service consommé. »

Il apparaît en effet nécessaire d’assurer que le particulier offrant un bien ou un service sur une plateforme numérique soit au fait de la législation applicable en tant que « vendeur professionnel», qu’il s’agisse des dispositions en matière de droit civil ou de droit de la consommation, tout comme ses obligations en matière fiscale.

Cette clarification du statut des vendeurs est également nécessaire pour une bonne information des droits de l’acheteur, qui seront différents selon qu’il contracte avec un particulier ou un professionnel.

Cet amendement vise donc à introduire une obligation d’information des plateformes à l’égard des consommateurs relative à la distinction entre professionnel et particuliers. Ces critères seront initialement définis par l’autorité administrative compétente en matière de consommation et de concurrence.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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