Déposé le 26 avril 2016 par : M. L. Hervé, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Cigolotti, Mmes Doineau, Férat, MM. Gabouty, Kern, Mme Loisier, MM. Longeot, Luche, Médevielle, Pozzo di Borgo, Roche, Tandonnet.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité concédante peut exiger du concessionnaire la mise en œuvre de ces dispositions dans un délai de deux ans avant le terme de tout contrat de concession d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. »
Afin d’assurer l’effectivité des obligations du concessionnaire en matière de transmission à l’autorité concédante des données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant d’application de ces dispositions avant le terme du contrat de concession.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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