Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Vall.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ierdu livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
Cet amendement propose de réécrire l'article 40 AA dans un sens plus prescriptif. Plutôt que la remise d'un rapport sur le sujet, il semble plus urgent d'adapter dès à présent la législation aux possibilités ouvertes par les technologies numériques en matière d'identification individuelle. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat et l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information veille au respect de la fiabilité des procédures d'identification électronique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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