Amendement N° 421 (Retiré)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 2 mai 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 32 33 76 507 )

Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Rome, Camani, Sueur, Leconte, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Mme Conway-Mouret, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Yves Rome Photo de Pierre Camani Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Dominique Gillot Photo de François Marc Photo de David Assouline Photo de Didier Guillaume Photo de Hélène Conway-Mouret 

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ierdu livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :

« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »

Exposé Sommaire :

L’essor des services en ligne dans l’économie française est un levier majeur de croissance, d’innovation et de création de valeur. Aujourd’hui, de nombreuses transactions, que ce soit entre les particuliers (services de partage et économie collaborative), entre les particuliers et les entreprises (« BtoC »), entre les entreprises (« BtoB »), ou dans les relations des citoyens et des entreprises avec l’Etat, se développent et fournissent aux utilisateurs des atouts considérables : rapidité, réactivité, fluidité.

Pour autant, le développement de ces écosystèmes d’échanges en ligne est tributaire d’un environnement de confiance, et en tout premier lieu, ces transactions ne peuvent se développer que si des garanties suffisantes sont fournies sur l’identité de l’interlocuteur auquel est adressée la transaction.

Il est donc important que l’Etat puisse définir un cadre général de recours à des identités électroniques fiables et utilisables par les citoyens et les entreprises lors de leur connexion aux sites de services en ligne et qui permette de développer de nouveaux usages.

Cet amendement propose donc de mettre en place un cadre permettant de fixer les conditions de mise en œuvre et de déploiement de l’identité numérique en France. Cette mise en œuvre reposerait sur la définition, par l’Etat, d’un cahier des charges visant à définir dans quelles conditions doivent être élaborées et délivrées les identités numériques et détaillant les règles de sécurité s’appliquant aux identités numériques délivrées. L’Etat délivrerait ensuite des certifications aux schémas d’identification qui en en feront la demande afin d’attester de leur conformité à ce cahier des charges.

L’amendement propose également de répondre aux exigences du nouveau règlement européen adopté mi-2014 et adapter l’environnement normatif français aux nouvelles règles posées en Europe.

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