Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Vasselle, de Legge, D. Laurent, Grosdidier, Reichardt, Commeinhes, Bizet, Bignon, Dufaut, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Hummel, MM. César, Longuet, Mme Lopez, M. Rapin, Mmes Garriaud-Maylam, Cayeux, MM. Pellevat, B. Fournier, Gremillet, Houel, Laménie.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ierdu livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve d’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et fixé par décret en Conseil d’État.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
L’essor des services en ligne dans l’économie française est un levier majeur de croissance, d’innovation et de création de valeur. Aujourd’hui, de nombreuses transactions (entre particuliers, entreprises, Etat), se développent et fournissent aux utilisateurs des atouts considérables : rapidité, réactivité, fluidité.
Les usages potentiels de l’identité numérique dépassent par ailleurs ceux de la seule sphère du commerce en ligne. De nombreuses procédures pourraient être simplifiées par la mise en place d’un cadre général de recours à des identités électroniques qui permettrait, par exemple, de s’affranchir des obligations de présence physique lors de certaines opérations. La mise en place d’un tel schéma permettrait de débloquer les usages, tout en respectant strictement les exigences liées à la preuve d’identité pour de telles opérations.
L’ensemble doit être mis en place dans un cadre vertueux pour la protection des données personnelles afin d’éviter que la mise en place de ce procédé ne suscite à son tour des craintes en matière de traçabilité et de croisement de bases de données. Le choix est donc fait de définir des critères qui permettront d’établir qu’une identité, quel qu’en soit son fournisseur, et bénéficiant d’une présomption légale de fiabilité. L’utilisateur aura le choix entre les différents procédés d’identification qui rempliront les critères définis.
L’objectif de la mesure proposée est double. Il s’agit d’abord de mettre en place un cadre permettant de fixer les conditions de mise en œuvre et de déploiement de l’identité numérique en France et, en deuxième lieu, de répondre aux exigences du nouveau règlement européen adopté mi-2014 et adapter l’environnement normatif français aux nouvelles règles posées en Europe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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