Amendement N° 87 rectifié (Adopté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 27 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 avril 2016 par : MM. Chaize, Mandelli, de Nicolay, de Legge, Mme Cayeux, MM. Calvet, Bizet, Bignon, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Grand, Mme Gruny, MM. Kennel, Masclet, Mouiller, Cornu, Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Bouchet, Vasselle, P. Leroy, Mme Deroche, MM. Husson, Laménie, Trillard, Rapin, Magras.

Photo de Patrick Chaize Photo de Didier Mandelli Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Dominique de Legge Photo de Caroline Cayeux Photo de François Calvet Photo de Jean Bizet Photo de Jérôme Bignon Photo de Jacky Deromedi Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Pascale Gruny Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Patrick Masclet 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de René-Paul Savary Photo de Gilbert Bouchet Photo de Alain Vasselle Photo de Philippe Leroy Photo de Catherine Deroche Photo de Jean-François Husson Photo de Marc Laménie Photo de André Trillard Photo de Jean-François Rapin Photo de Michel Magras 

Rédiger ainsi cet article :

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Après l'article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1 – Lorsque le titulaire d'un marché public concourt à l'exécution d'une mission de service public, le titulaire fournit à l'acheteur public, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitement de données, les données et les contenus des bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exécution de sa mission faisant l'objet du marché et qui sont indispensables à l'exécution de la mission de service public à laquelle il concourt.
« Les données fournies par le titulaire du marché peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
« Les acheteurs public peuvent, dès la notification du marché ou au cours de son exécution, exempter le titulaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elles explicitent et qui est rendue publique. » ;

2° Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1 – L'article 57-1 de la présente ordonnance s'applique aux marchés de partenariat. » ;

3° L'article 103 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les articles 57-1 et 90-1 s'appliquent aux marchés publics et aux marchés de partenariat concourant à l'exécution d'une mission de service public conclus ou reconduits postérieurement à la promulgation de la loi n° du pour une société numérique. Pour les contrats conclus antérieurement, les acheteurs publics peuvent exiger du titulaire la transmission des données et des contenus des bases de données à la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction du contrat. »

Exposé Sommaire :

Amendement rédactionnel. Suite à la transposition de la directive 2014/23/UE sur les contrats de concession, le terme de « concession » remplace celui de « délégation de service public ». Toutefois, il ne recouvre pas les marchés de partenariat, comme les PPP existants. Ceux-ci ne doivent pas échapper à l’obligation de transmission des données.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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