Sous-amendements associés : 317 (Adopté) 318 321
Déposé le 10 mai 2016 par : Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani, Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel, Roux, Mmes Tocqueville, Claireaux, M. Lalande, Mme Espagnac, M. Courteau, Mme Campion, M. Sueur, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1erjuillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1erjuillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1erjuillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont progressivement remplacées et interdites en France.
Dans un premier temps, il demande à l’ANSES de rendre un rapport avant la fin de l’année 2016 dressant un bilan bénéfice-risque de l’usage de cette famille de pesticides par rapport aux produits ou méthodes de substitution disponibles. A partir de ce bilan, il interdit dès la 1erjuillet 2018 l’usage des néonicotinoïdes pour lequel un produit présentant un bilan plus favorable existe.
Dans un second temps, à compter du 1erjuillet 2018, il donne une mission pérenne de vigilance à l’ANSES en lui demandant d’interdire, dès qu’elle en a connaissance, un usage des néonicotinoïdes dès lors qu’une nouvelle méthode ou un nouveau produit présentent un bilan favorable.
Dans un troisième temps, à compter du 1erjuillet 2020, il est interdit cette famille de pesticides afin de prendre en compte les nombreuses inquiétudes sur leur utilisation. Ce délai de 3 ans permet ainsi aux différents acteurs d’anticiper cette interdiction.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi privilégier une démarche pragmatique sur la question des néonicotinoïdes en étant volontaire en matière d’interdiction, tout en engageant une dynamique pour que des produits de substitution remplacent progressivement cette substance en France.
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