Amendement N° 186 4ème rectif. (Rejeté)

Nomination d'un secrétaire du sénat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 6 6 6 )

Déposé le 10 mai 2016 par : M. D. Dubois, Mme Gourault, MM. Cigolotti, Lasserre, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Tandonnet, Mme Loisier, MM. Roche, Gabouty, Mme Gatel, M. L. Hervé, Mme Billon, M. Longeot, Mme Doineau, M. Luche.

Photo de Daniel Dubois Photo de Jacqueline Gourault Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michel Canevet Photo de Joël Guerriau Photo de Henri Tandonnet 
Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Gérard Roche Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Françoise Gatel Photo de Loïc Hervé Photo de Annick Billon Photo de Jean-François Longeot Photo de Elisabeth Doineau Photo de Jean-Claude Luche 

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à trente ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.

Plutôt qu’une durée illimitée et, de fait, peu crédible, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 30 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée à l’obligation. Le contrat doit demeurer autant que possible synallagmatique, incessible à titre onéreux, et intuitu personae, s’inscrivant pleinement dans les visées éclairées du code civil.

Il reprend également partiellement (4ème alinéa révisé) la rédaction issue de la première lecture au Sénat, en sécurisant la partie contractante, qui à défaut d’une persistance de la contrepartie escomptée, doit être assurée de la fin de toute obligation, par réciprocité. L’inexécution unilatérale du contrat ne pourra, en aucun cas, faire persister l’obligation, sans quoi le déséquilibre contractuel serait tel que la mesure friserait l’inconstitutionnalité.

Il n’est pas envisageable de remettre en cause ce dispositif performant d’obligations spécifiques par simple défaut de précision dans la rédaction, et par simple excès d’ambition quant à la durée supposée de ces obligations : le temps qui passe rendra bien superflues les innovations d’aujourd’hui considérées comme progressistes. Laissons donc le soin à la génération qui arrive de choisir elle-même ses propres lois. Faisons confiance à la jeunesse !

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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