Amendement N° 349 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 juin 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 juin 2016 par : Mme Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, MM. Daudigny, Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Nicole Bricq Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Yves Daudigny Photo de Jérôme Durain Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Corinne Feret 
Photo de Catherine Génisson Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Eric Jeansannetas Photo de Georges Labazée Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Evelyne Yonnet 

Alinéas 5 à 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à revenir aux conditions d’organisation d’un référendum à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections de représentation professionnelle

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