Amendement N° 2 2ème rectif. (Rejeté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 28 juin 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 28 juin 2016 par : MM. Grand, de Legge, Mmes Imbert, Lamure, Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Raison, Laufoaulu, Savin, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud, Gruny, M. Panunzi.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Dominique de Legge Photo de Corinne Imbert Photo de Élisabeth Lamure Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Rémy Pointereau Photo de Colette Giudicelli Photo de Michel Houel Photo de Bruno Gilles 
Photo de Alain Joyandet Photo de Pierre Charon Photo de Michel Raison Photo de Robert Laufoaulu Photo de Michel Savin Photo de Brigitte Micouleau Photo de Bernard Fournier Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Jacques Panunzi 

Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

soixante

Exposé Sommaire :

Le nouvel article L. 17 du code électoral prévoit que les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin.

Il supprime ainsi le caractère annuel de la révision de la liste électorale communale, en instituant une révision permanente des listes électorales.

A titre expérimental, la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 avait permis la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales à l’occasion des élections régionales de décembre 2015. Les électeurs avaient alors la possibilité de s’inscrire pour voter à ce scrutin avant le 30 septembre 2015, soit plus de deux mois avant.

Dans ce texte, le délai proposé de trente jours semble trop court notamment en termes d’examen par la commission de contrôle et de respect des délais de recours.

Son allongement à soixante jours ne serait pas préjudiciable à l’implication des citoyens dans le processus électoral et permettrait un meilleur travail de l’ensemble des parties prenantes.

Par ailleurs, les candidats peuvent être amenés dans le cadre de leur campagne électorale à demander copie de la liste électorale. Un arrêt de la liste dans un délai aussi court ne leur permettrait pas une utilisation optimale de celle-ci.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de fixer ce délai à soixante jours.

Tel est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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