Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. César, P. Leroy, Grand, D. Laurent, Houpert, Mme Imbert, MM. Carle, Mouiller, Mme Lamure, M. Chasseing, Mme Troendlé, MM. Lefèvre, Chaize, Mme Deromedi, MM. Cantegrit, Huré, B. Fournier, Commeinhes, Milon, Vasselle, Pointereau, Mmes Di Folco, Debré, Duchêne, MM. Cardoux, Rapin, Laménie, de Raincourt, Raison, Doligé, Mme Canayer, MM. G. Bailly, Bizet, J.P. Fournier, Masclet, Lemoyne, Revet.
Après l'article 54 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3332-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans les communes viticoles aux exploitants viticoles dont l’activité principale consiste à vendre leur production ainsi qu’aux exploitants de chambre d’hôtes ou gîtes. »
En son article L. 3331-1 le code de la santé publique prévoit :
« Un débit de boissons à consommer sur place de 2ème ou 3ème catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. »
Dès lors on constate, dans les villages viticoles, que des récoltants manipulant, des propriétaires de chambres d’hôtes ou de gîtes se voient refuser l’attribution d’une licence de débit de boisson de 2ème ou de 3ème catégorie dès que le « quota communal » est déjà atteint.
Si l’on mesure bien l’importance de telles dispositions en matière de santé publique, il n’en demeure pas moins que l’application stricto sensu de celles-ci va à l’encontre du développement économique et de l’attractivité des villages viticoles.
De surcroît, les dites dispositions du code de la santé publique semblent contraires à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir l’oenotourisme et à celle des exploitants viticoles désirant s’inscrire dans une perspective de diversification de leurs activités correspondant aux attentes de leurs clients et des touristes qui parcourent les vignobles français.
Ainsi, il convient donc de permettre aux autorités publiques d’attribuer un nombre supplémentaire de licences de débit de boissons de 2ème et de 3ème catégorie lorsque ces demandes émanent d’exploitants viticoles et/ou de chambre d’hôtes situés au sein de communes viticoles.
A cette fin, il convient donc de modifier les dispositions de l’article L3332-1 du code de la santé publique.
Tel est le sens de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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