Amendement N° COM-14 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages

Déposé le 30 juin 2016 par : MM. Pointereau, Cornu, Vaspart, Karoutchi, Carle, Dallier, del Picchia, Milon, Mme Imbert, MM. B. Fournier, Mouiller, Cardoux, Kennel, Pillet, D. Dubois, Mandelli, Danesi, de Nicolay, Gremillet, D. Laurent, Mme Primas, MM. Longuet, Rapin, P. Leroy, Chaize, Doligé, Laménie, Charon, Raison, Mmes Lopez, Deseyne, M. de Raincourt.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-Claude Carle Photo de Philippe Dallier Photo de Robert del Picchia Photo de Alain Milon Photo de Corinne Imbert Photo de Bernard Fournier 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de François Pillet Photo de Daniel Dubois Photo de Didier Mandelli Photo de René Danesi Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Daniel Gremillet Photo de Daniel Laurent 
Photo de Sophie Primas Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-François Rapin Photo de Philippe Leroy Photo de Patrick Chaize Photo de Éric Doligé Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Charon Photo de Michel Raison Photo de Vivette Lopez 
Photo de Chantal Deseyne Photo de Henri de Raincourt 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie."

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise réintroduire un article additionnel après l'article 51 decies adopté en première et en deuxième lecture au Sénat et dont l'objet était le suivant :

"La restauration de la continuité écologique des cours d’eau peut conduire à la remise en cause de droits anciens détenus par les propriétaires de moulins et ainsi rencontrer, sur le terrain, de fortes oppositions.

Pour surmonter ces oppositions, une étude confiée au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) avait conclu, en mars 2013, à la nécessité de solutions contractuelles et le ministre chargé de l’écologie avait annoncé la rédaction d’une charte relative à la mise en œuvre de la restauration de la continuité écologique appliquée aux moulins qui, malgré plusieurs réunions, n’a depuis toujours pas vu le jour.

Les propriétaires de moulins reprochent en particulier à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) de privilégier l’effacement systématique des seuils sur les cours d’eau, en contradiction avec l’objectif poursuivi par ailleurs de développement des énergies renouvelables auquel la mobilisation du potentiel hydroélectrique des moulins pourrait contribuer.

Or, rien, dans le droit positif, n’impose une telle priorité à la destruction des ouvrages : ainsi, la circulaire du 25 janvier 2010 de mise en œuvre du plan national d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau préconise bien un aménagement des ouvrages lorsqu’un usage y est associé et une suppression totale uniquement lorsque l’ouvrage est abandonné ou n’a plus d’usage. Pourtant, la plupart des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoient, selon des formulations variées, un ordre de priorité d’action ou d’examen conduisant à envisager prioritairement l’effacement total des seuils.

Aussi, si le rétablissement de la continuité écologique doit bien entendu être visé, le présent amendement entend rappeler, dans l’article du code de l’environnement relatif au classement des cours d’eau, la nécessaire conciliation, dans le cadre d’une gestion équilibrée de l’eau, de cet objectif avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’origine renouvelable. Il prévoit, pour les cours d’eau classés en liste 2 sur lesquels les ouvrages doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, que ces règles privilégient, à chaque que le bilan entre les coûts et les avantages le justifie, les mesures d’aménagement des ouvrages – notamment les passes à poissons – ou de gestion – ouverture des vannes – sur les mesures d’effacement total ou partiel des seuils".

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