Déposé le 5 juillet 2016 par : M. Gremillet, Mme Cayeux, MM. Raison, Pointereau, Pillet, Mme Morhet-Richaud, MM. Cardoux, Milon, Mme Primas, M. Morisset, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Duranton, Lamure, MM. Rapin, Longuet, Trillard, Savary, Chaize, Danesi, Charon, Pellevat, de Nicolay, Vaspart, Cornu, Mme Deromedi, MM. Pierre, Détraigne.
A. – Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
ab) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ierdu code rural et de la pêche maritime ; »
B. – Alinéa 15
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ierdu code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l’article 68 sexies du présent projet de loi qui opère des modifications au régime du boisement compensateur.
Le premier volet de l’amendement permettrait de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à l’encontre du régime du boisement compensateur, à savoir qu’il entraîne des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles. L’amendement permet en effet de réviser le principe de compensation et d’orienter les travaux de reboisement sur les parcelles en friches ou sous-exploitées.
Le deuxième volet de l’amendement vise à instituer une compensation agricole actuellement inexistante lors de la réalisation de grands ouvrages publics. Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des grands travaux publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l’amendement propose ainsi d’instaurer une obligation faite au maître d’ouvrage de financer en priorité les travaux visant la revalorisation des terres laissées en friches, sous-exploitées ou polluées. Il vise par ailleurs à restaurer la rédaction que le Sénat avait fait adopter lors de la première lecture du projet de loi, puis en deuxième lecture.
Alors que la part de la surface agricole utilisée (SAU) dans la surface totale diminue sans cesse en France - passée de 63 % en 1950 à 53 % depuis 2013 -, qu’en parallèle les enjeux alimentaires ne cessent d’augmenter à l’échelle mondiale, et que l’agriculture a un rôle d’importance à jouer dans la préservation des paysages et de la biodiversité, la sauvegarde de la terre agricole est plus que jamais un enjeu stratégique. Cette amendement prône donc la revalorisation des parcelles en friches ou sous-exploitées plutôt que la mobilisation de terres agricoles cultivées ou cultivables lors de travaux de reboisement ou d’opérations d’aménagement foncier devant respectivement compenser des défrichements ou des grands travaux publics.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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