Déposé le 11 juillet 2016 par : MM. Bizet, Revet, Mme Gruny, M. Chaize, Mmes Primas, Cayeux, MM. Huré, Vasselle, Commeinhes, Mmes Mélot, Estrosi Sassone, MM. Houel, Milon, Mme Duchêne, MM. Carle, Danesi, Mme Morhet-Richaud, MM. J. Gautier, Doligé, Rapin, de Raincourt, Laménie, Longuet, Gremillet.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.
L'article 4 bis, voté conforme par les deux Chambres, n'exclut pas la brevetabilité d'informations génétiques ou d'éléments de plantes obtenus par des procédés non essentiellement biologiques. Par conséquent, il est indispensable que le brevet qui serait accordé sur une information génétique du fait d'une invention ne s'étende pas à la même information génétique qui aurait été obtenue, par exemple par un agriculteur, par croisement et sélection dans ses champs, sans recours à l'invention.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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