Déposé le 12 septembre 2016 par : M. Grand, Mme Procaccia, MM. Bouchet, Huré, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Pinton, Panunzi, Pillet, Mandelli, Vasselle, B. Fournier, Milon, Chaize, Mmes Morhet-Richaud, Canayer, MM. Rapin, Houel, Cambon, Charon, Masclet, P. Leroy.
Après l'article 15 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sénateurs du département peuvent assister, sur leur demande, à toute réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale. ».
En vertu de l’article 24 de la Constitution française, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
La loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat parlementaire (député ou sénateur) à compter de 2017.
Il est donc proposé que les sénateurs puissent assister aux réunions de la commission départementale de la coopération intercommunale de leur département d’élection et donc participer aux débats mais sans voix délibérative.
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