Déposé le 29 septembre 2016 par : M. Vasselle, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, de Legge, Mandelli, Doligé, Dufaut, Mme Hummel, MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Laufoaulu, Mouiller, Laménie, Pointereau, Chaize, Masclet, Rapin.
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, qui ne peut être un établissement bancaire ; ».
La représentation des actionnaires au sein des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré (SA HLM) présente un risque de conflit d’intérêts auquel il convient de remédier.
Cet amendement a pour objet d’interdire qu’une banque ou une de ses filiales détienne à elle seule la majorité du capital d’une SA HLM devenant le seul actionnaire de référence de la société à l'exclusion des autres collèges ou qu’elle appartienne à un pacte d’actionnaires majoritaires.
Les auteurs du présent amendement souhaitent que soient respectés les principes de déontologie en matière de politique économique afin d’éviter les abus et les distorsions de concurrence.
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