Amendement N° 107 rectifié (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte

Discuté en séance le 2 novembre 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 31 octobre 2016 par : Mme Lamure, MM. Bouchet, Cadic, Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mmes Loisier, Morhet-Richaud, Primas, MM. Nougein, Reichardt, Vaspart, Vial, Adnot, Mme Billon, M. Forissier.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gilbert Bouchet Photo de Olivier Cadic Photo de René Danesi Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Patricia Morhet-Richaud 
Photo de Sophie Primas Photo de Claude Nougein Photo de André Reichardt Photo de Michel Vaspart Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Philippe Adnot Photo de Annick Billon Photo de Michel Forissier 

Alinéa 4

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et

Exposé Sommaire :

Le champ des entreprises tenues de mettre en place des procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption en France et à l'étranger est très large dans ce texte. La Délégation aux entreprises n’a pas réussi à convaincre le Sénat en première lecture de relever le seuil retenu en termes de salariés : cela aurait pourtant permis que ce nouveau fardeau administratif ne soit imposé qu’aux grandes entreprises, celles qui emploient plus de 5000 salariés et sont les plus exposées au risque de corruption.

Aujourd’hui, la Délégation aux entreprises s’inquiète d’une discordance entre le champ d’application de ce texte et celui de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, que le Sénat a adoptée début octobre. Le choix a alors été fait de promouvoir une approche du sujet au niveau européen plutôt que national et de se caler sur la directive européenne du 22 octobre 2014 concernant la publication d'informations non financières par les grandes entreprises : cette directive énonce en effet un principe de diligence raisonnable qui correspond à l'objectif de la proposition de loi, dans une logique de transparence et d'incitation et non de coercition ou de sanction.

Ce choix a conduit à élargir le champ initial de la proposition de loi « vigilance » et à retenir le périmètre des sociétés visées par la directive, c'est-à-dire les sociétés cotées dépassant certains seuils.

Par souci de cohérence, il conviendrait de même de réserver aux sociétés cotées l’application des nouvelles obligations créées par ce projet de loi pour prévenir la corruption. C’est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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