Déposé le 15 novembre 2016 par : M. Gilles, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Frassa, Calvet, G. Bailly, Danesi.
Supprimer cet article.
Cet article, adopté à l’Assemblée nationale, vise à rétablir la possibilité d’une clause de désignation en matière de contrat de prévoyance d’entreprise. Ces clauses, incluses dans les conventions collectives, donnent aux partenaires sociaux le pouvoir d’obliger les entreprises à s’assurer en protection sociale complémentaire (prévoyance, santé) auprès d’un organisme assureur choisi par eux.
Dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré l’inconstitutionnalité de ces clauses de désignation, qui portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. En effet, la mutualisation, pour être compatible avec la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, suppose que l’organisme recommandé soit librement choisi. L’entreprise doit avoir la possibilité de négocier avec celui-ci les termes du « contrat de référence » proposé.
D’autre part, la co-désignation de plusieurs organismes d’assurance proposant un contrat de référence ne respecte pas non plus la décision du Conseil constitutionnel. La co-désignation constitue une entrave à la libre concurrence entre organismes en obligeant les entreprises à s’assurer auprès d’un des organismes co-désignés, pour une durée minimale de 5 ans, sans possibilité de résiliation ni de contestation avant ce terme.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer l’article 19 bis qui réintroduit un dispositif d’ores et déjà censuré à deux reprises par le Conseil constitutionnel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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