Déposé le 15 novembre 2016 par : MM. Frassa, Cantegrit, del Picchia, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mmes Garriaud-Maylam, Kammermann, MM. de Nicolay, César, Morisset, Maurey, G. Bailly, Mme Di Folco, MM. Laufoaulu, Doligé, Mme Procaccia, MM. Panunzi, Reichardt, de Raincourt, Mme Gruny, MM. Lefèvre, Houpert, Gremillet.
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie » ;
2° Le I bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence européenne, en particulier avec les arrêts du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-623/13 "De Ruyter") et du Conseil d'Etat le 27 juillet 2015 (N° 334551), qui ont confirmé que les principes applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine :
- D'une part, le principe d'unicité de législation, parce qu’en droit communautaire les prélèvements sociaux sont des contributions sociales, quel que soit leur qualification en droit interne ;
- D'autre part, le principe de la non-discrimination entre travailleur non migrant et travailleur migrant ayant mis en œuvre sa liberté de circulation au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'il n'est pas affilié au système de protection sociale français.
A la suite des arrêts De Ruyter le gouvernement a limité les effets de cette jurisprudence, aux seules personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, alors que les principes d'unicité de législation et de non-discrimination s'appliquent à tous ceux qui ne sont pas affiliés au régime français de sécurité sociale.
Pour éviter de nouvelles condamnations de la CJUE [en particulier à la suite de la question préjudicielle posée la 14 décembre 2015 par la Cour administrative d’appel de Douai (Affaire C-690/15)] cet amendement se concentre sur ce qui a été clairement circonscrit par la CJUE : toutes les personnes qui ne sont pas affiliées au régime obligatoire français de sécurité sociale, résidents et non résidents fiscaux en France.
Dans un souci de cohérence avec les dispositions applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité, il est proposé de reprendre dans l'introduction de la 1èrephrase du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale le même libellé que celui figurant à l'article L. 136-1 : "Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie".
L’adoption de cet amendement permettra au droit français d’être totalement conforme au droit européen en n’assujettissant pas à ces prélèvements les personnes non-affiliées au régime obligatoire français de sécurité sociale, indépendamment de leur résidence fiscale en France ou hors de France.
En outre, cela permettra d'éviter la poursuite d'un abondant contentieux conduisant à de nouvelles condamnations de la France par la CJUE.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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