Amendement N° 297 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Guené, Vaspart, Cornu, Mouiller, Pierre, Gournac, Mmes Imbert, Troendlé, MM. Pointereau, Bizet, Bonhomme, del Picchia, D. Laurent, Houpert, G. Bailly, Laménie, Lefèvre, Soilihi, A. Marc, Mmes Cayeux, Deromedi, MM. Pellevat, Chaize, Chasseing, Longuet, Morisset, Reichardt, Husson, Savin.

Photo de Charles Guené Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de Philippe Mouiller Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Gournac Photo de Corinne Imbert Photo de Catherine Troendle Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Robert del Picchia Photo de Daniel Laurent Photo de Alain Houpert 
Photo de Gérard Bailly Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Abdourahamane Soilihi Photo de Alain Marc Photo de Caroline Cayeux Photo de Jacky Deromedi Photo de Cyril Pellevat Photo de Patrick Chaize Photo de Daniel Chasseing Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Marie Morisset Photo de André Reichardt Photo de Jean-François Husson Photo de Michel Savin 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20% au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du précédent alinéa sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre à une communauté de minorer ou d’exonérer la contribution au FPIC due par une ou plusieurs de ses communes membres dont le potentiel financier est inférieur de plus de 20% à la moyenne des communes membres.

Cette disposition aura pour effet d’accentuer la péréquation horizontale entre communes à l’intérieur d’un même ensemble intercommunal et de répondre au problème récurrent posé par la situation particulière des communes « pauvres » au sein d’intercommunalités « riches ».

Le « reste à charge » résultant de cette exonération ou réduction sera réparti entre les autres communes membres de la communauté et l’EPCI à fiscalité propre, en fonction de leur contribution respective au FPIC.

Cette disposition doit permettre à un conseil communautaire, à la majorité simple, de renforcer la solidarité en leur sein, au moment où beaucoup préparent des pactes financiers et fiscaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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