Déposé le 30 décembre 2016 par : MM. Grand, Masclet, Danesi, Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam, Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier aliéna de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots :
« mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale. ».
L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants.
Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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