Amendement N° COM-10 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 30 décembre 2016 par : MM. Grand, Masclet, Danesi, Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam, Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Masclet Photo de René Danesi Photo de Alain Joyandet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Alain Vasselle 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Caroline Cayeux Photo de Benoît Huré Photo de René-Paul Savary Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Milon Photo de André Reichardt Photo de Jean-François Rapin 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier aliéna de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale. ».

Exposé Sommaire :

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants.

Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.

Tel est l’objet de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion