Amendement N° 3 rectifié (Retiré)

Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale

Discuté en séance le 31 janvier 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 31 janvier 2017 par : MM. Reichardt, Bonhomme, Doligé, Masclet, Danesi, Kennel, Commeinhes, Laufoaulu, Perrin, Raison, Laménie, Lefèvre, Cuypers, Mme Lamure, MM. del Picchia, Chaize, Mme Deromedi, M. Huré.

Photo de André Reichardt Photo de François Bonhomme Photo de Éric Doligé Photo de Patrick Masclet Photo de René Danesi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de François Commeinhes Photo de Robert Laufoaulu Photo de Cédric Perrin 
Photo de Michel Raison Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Pierre Cuypers Photo de Élisabeth Lamure Photo de Robert del Picchia Photo de Patrick Chaize Photo de Jacky Deromedi Photo de Benoît Huré 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par les mots : « et trois jours au moins avant la date de l’audience » ;

2° L’article 390-2 est ainsi rédigé :

« Art. 390-2. – Lorsque le prévenu ou son avocat n’a pu consulter la procédure ou en obtenir copie en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense, il est procédé, à leur demande, au renvoi de l’affaire. »

Exposé Sommaire :

L’objectif de célérité de la réponse judiciaire ne pourra être atteint que si l’on redonne aux magistrats la maîtrise du procès. Cela passe notamment par le contrôle du dépôt des pièces et conclusions et la suppression des mécanismes de renvoi automatique des affaires.

En effet, la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales n’impose pas de communiquer la procédure aux avocats à une date fixe. Elle impose simplement que la personne poursuivie ait accès à la procédure dans des conditions permettant l’exercice de sa défense.

Il n’est nul besoin pour ce faire de la lui communiquer systématiquement deux mois avant l’audience, sous peine de renvoi automatique de l’affaire. Aussi l’amendement offre davantage de souplesse.

S’agissant du dépôt des conclusions de nullité à l’audience, celles-ci interviennent quelques minutes seulement avant l’évocation de l’affaire. Or, le contradictoire doit jouer dans les deux sens et le procureur, avocat de la loi et de l’Etat doit lui aussi, lorsqu’il est mis en cause dans la « qualité de sa procédure », pouvoir bénéficier d’un délai pour préparer sa réponse.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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