Déposé le 5 juillet 2017 par : M. Grand, Mme Deromedi, MM. de Legge, P. Leroy, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Bonhomme, Charon, Kennel, Vasselle, Chasseing, Bouchet, Huré, Frassa, Fouché, D. Robert, Doligé, Pierre, J.P. Fournier.
I – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est ainsi rédigée :
« À moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant trois mois maximum, sans que cette durée excède celle de ses fonctions gouvernementales. ».
II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre Ier bis
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
La confiance dans l’action publique repose également sur la bonne utilisation de l’argent public.
L'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution coïncide avec le début de Vème République qui mettait fin à l’instabilité ministérielle de la IVème République.
Ainsi, elle prévoit que lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement.
L’article 7 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a réduit la durée du versement de cette indemnité en la passant de six à trois mois.
Face à la multiplication des démissions gouvernementales, il est proposé que cette durée de trois mois soit un maximum et qu’elle ne puisse pas excéder la durée des fonctions gouvernementales.
Ainsi, un Ministre qui démissionne ou qui n’est pas reconduit après un mois de fonction ministérielle ne pourrait prétendre qu’à un seul mois d’indemnité.
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