Déposé le 22 juin 2017 par : M. Grand, Mme Deromedi, MM. Calvet, de Legge, P. Leroy, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Bonhomme, Charon, Vasselle, Bouchet, Huré, Frassa, Fouché, D. Robert, Doligé, Mme Procaccia, MM. Pierre, J.P. Fournier.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » consistant en l’octroi de subventions par l'Etat sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'Etat, et aux personnes physiques ou morales de droit privé, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel, pour la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général.
L'article 9entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l’objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d’usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.
Par parallélisme, il convient également de mettre fin à la pratique de la « réserve ministérielle ».
Dans son avis du 12 juin 2017, le Conseil d’État souligne également que la fraction de crédits, dénommée « réserve ministérielle », destinée à financer des subventions pour travaux divers d’intérêt local, doit également respecter les procédures budgétaires de droit commun, notamment en termes d’engagement de crédits, et ne pas permettre de reconstituer l’équivalent d’une « réserve parlementaire » qui serait laissée à la libre disposition du ministre de l’intérieur ou d’autres membres du pouvoir exécutif.
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