Amendement N° 11 4ème rectif. (Tombe)

Rétablissement de la confiance dans l'action publique

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Pointereau, de Legge, Commeinhes, Mouiller, Vaspart, Bizet, Pellevat, Chasseing, Lefèvre, Chaize, Vasselle, Rapin, Pierre, Bonhomme, Longuet, Revet, Nougein, Laménie, Gremillet, Raison, Perrin.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Dominique de Legge Photo de François Commeinhes Photo de Philippe Mouiller Photo de Michel Vaspart Photo de Jean Bizet Photo de Cyril Pellevat Photo de Daniel Chasseing Photo de Antoine Lefèvre Photo de Patrick Chaize 
Photo de Alain Vasselle Photo de Jean-François Rapin Photo de Jackie Pierre Photo de François Bonhomme Photo de Gérard Longuet Photo de Charles Revet Photo de Claude Nougein Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Raison Photo de Cédric Perrin 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « par la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec les membres composant la commission » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« La commission est saisie pour avis décisionnel sur tous les projets faisant l’objet d’une subvention. »

Exposé Sommaire :

Le parlementaire (député ou sénateur)proche de sa circonscription, de son département, peut juger de la pertinence de l’allocation des fonds et juger donc en opportunité. C’est en ce sens que le présent amendement propose que les parlementaires deviennent membres de droit de la commission départementale d’élus prévue à l’article L.2334-37 du CGCT, et qu’ils puissent bénéficier d’un pouvoir décisionnaire, dès le premier euro dépensé, sur les projets subventionnés au titre de la DETR.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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