Amendement N° 40 2ème rectif. (Rejeté)

Renforcement du dialogue social

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 13 117 161 194 )

Déposé le 24 juillet 2017 par : MM. Tourenne, Jeansannetas, Mmes Féret, Génisson, Campion, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Labazée, Mmes Meunier, Yonnet, Jourda, MM. Assouline, Botrel, M. Bourquin, Courteau, Magner, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Lienemann, MM. Mazuir, Marie, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Eric Jeansannetas Photo de Corinne Feret Photo de Catherine Génisson Photo de Claire-Lise Campion Photo de Yves Daudigny Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Georges Labazée Photo de Michelle Meunier Photo de Evelyne Yonnet 
Photo de Gisèle Jourda Photo de David Assouline Photo de Yannick Botrel Photo de Martial Bourquin Photo de Roland Courteau Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Rachel Mazuir Photo de Didier Marie 

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Cet alinéa heurte de front le principe de réparation intégrale du préjudice que le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler lorsque la tentative de mettre en place un barème obligatoire a déjà été faite.

Cette mesure est supposée répondre à l’angoisse du patron de TPE-PME qui craint d’embaucher parce qu’il ne pourrait se séparer d’un salarié sans devoir acquitter de formidables dommages et intérêts qui mèneraient son entreprises à la faillite, et cela à cause d’une simple erreur mineure de procédure.

De plus, les dommages et intérêts attribués par les Conseils de Prud’hommes sont supposés être totalement différents pour l’indemnisation de préjudices analogues selon le ressort considéré.

En réalité, une étude récente de la Chancellerie montre que les indemnités effectivement versées sont en moyenne très inférieures aux chiffres qui circulent. Les juges tiennent compte de la taille de l’entreprise, même si ce critère ne figure pas actuellement dans la loi : les indemnités versées sur le fondement de l’article L. 1235-3 sont très différentes de celles versées sur le fondement de l’article L. 1235-5, c’est-à-dire dans le cas de petites entreprises ou de salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté.

Cette étude montre aussi qu’entre deux ans et moins de cinq ans d’ancienneté, l’indemnité s’élève à 7, 7 mois de salaire ; entre cinq ans et moins de dix ans, à 10, 4 mois ; entre dix et moins de quinze ans, à 11, 6 mois ; entre quinze et moins de vingt ans, à 14, 5 mois ; à vingt ans d’ancienneté et plus, à 15, 1 mois. Le juge prud’homal et le juge professionnel en appel est donc relativement raisonnable.

Le référentiel indicatif fixant le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et selon le fait que la personne sera ou non en emploi est suffisant. Un référentiel impératif s’apparente plutôt à l’estimation préalable du coût d’un licenciement abusif, dérivant vers un droit au licenciement abusif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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