Déposé le 13 novembre 2017 par : Mmes Lepage, Conway-Mouret, MM. Leconte, Daudigny, Iacovelli, Mmes Lienemann, Blondin, Bonnefoy, M. Courteau, Mme Ghali, M. Assouline, Mmes Monier, Espagnac, Jasmin, Rossignol, MM. Durain, Roux, Mme Meunier, MM. Lalande, Temal.
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi qu’aux Français ayant poursuivi leurs études secondaires à l’étranger ».
Plus de 2 millions de nos concitoyens résident à l’étranger, dont beaucoup y sont installés de façon permanente avec leur famille. Les jeunes de ces familles y poursuivent logiquement leur scolarité, puis leurs études supérieures. Ceux parmi eux qui, titulaires d'un diplôme, permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays où ils ont grandi et étudié, ont le désir de poursuivre leur spécialisation en France ou d’occuper un poste de « faisant fonction d’interne », ne se voient pas reconnaître les mêmes droits que leurs condisciples à diplôme étranger mais étrangers eux-mêmes.
Cet amendement ne concerne pas les jeunes étudiants français qui, dans l’espoir d’obtenir plus facilement leur diplôme, partent étudier dans un pays situé à l’étranger.
Cet amendement vise seulement à mettre fin à une discrimination fondée sur la nationalité française des praticiens.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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