Déposé le 13 novembre 2017 par : M. Gilles, Mme Delmont-Koropoulis, M. Carle, Mmes Procaccia, Morhet-Richaud, MM. Charon, Mandelli, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Frassa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Pellevat, Paul, Pierre, Lefèvre, Milon, de Nicolay, Mme Deromedi, M. Dufaut.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 138-12 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel la contribution due par chaque entreprise redevable au titre de la clause de sauvegarde est déterminé à concurrence de 50% au prorata de son chiffre d’affaires et à concurrence de 50% en fonction de la progression de ce chiffre d’affaires.
Ce faisant, les facultés contributives des entreprises redevables ne sont pas prises en compte. Certaines entreprises réalisant un chiffre d’affaires important sont en effet susceptibles de verser un montant de contribution moindre que celui versé par des entreprises réalisant un chiffre d’affaires fortement inférieur mais en plus forte croissance. C’est le cas des entreprises autorisées à distribuer un nouveau produit innovant, une mise sur le marché de médicament engendrant mécaniquement une croissance du chiffre d’affaire de l’entreprise. Cette répartition pénalise donc fortement l’innovation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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