Déposé le 22 novembre 2017 par : MM. Raison, Bas, Mme Primas, MM. Perrin, Le Gleut, Longuet, Chaize, Mme Gruny, MM. Bizet, Paul, Mme Lavarde, M. Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pillet, Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud, Bories, M. Morisset, Mme Di Folco, MM. Kennel, Revet, Pointereau, Bernard Fournier, Gremillet, Vaspart, Mme Lherbier, MM. Bonne, Rapin, Vogel, Pierre.
Après l'article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »
Le présent amendement introduit en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties la possibilité d'organiser un recouvrement triennal des cotisations assises sur les propriétés forestières lorsqu'elles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de 12 euros.
En effet, en raison du seuil de recouvrement de 12 € établi à l’article 1657 du code général des impôts, nombre de propriétaires forestiers échappent à toute imposition sur le foncier non bâti. Ce phénomène est dû à la faible taille moyenne des parcelles forestières et au fait que l’impôt est calculé par commune, ce qui conduit à une absence de recouvrement pour un propriétaire possédant plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes, alors que leur surface totale justifierait un recouvrement.
L’instauration d’une perception triennale permettra de remédier à ce manque à gagner mais aussi - et surtout - de mettre en oeuvre une politique forestière rationnelle mettant en valeur la dimension économique des massifs forestiers. En effet, les très nombreux petits propriétaires ignorent l'être, rendant inexploitable le patrimoine forestier.
Irrecevabilité LOLF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.