Déposé le 7 décembre 2017 par : Mmes Lherbier, Di Folco, Deseyne, MM. de Legge, Vogel, Daubresse, Panunzi, Daniel Laurent, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Paccaud, Rapin, Mmes Lopez, Deroche, MM. Brisson, Dufaut, Mme Bories, MM. Decool, Bernard Fournier, Laménie, Babary, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure.
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 765 072 € par commune. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».
Lors des débats sur la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de MM. Charasse et Schwartzenberg (notamment), un amendement n° II-41 visant à affecter une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs non plus aux communes, mais aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes. Le rapporteur général de la commission des Finances avait émis un avis défavorable à cet amendement, et le Gouvernement, alors représenté par M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget, avait formulé un avis de sagesse, après avoir initialement donné un avis défavorable.
Les auteurs de l’amendement prétendaient qu’au regard de l’espace requis pour installer des hippodromes, de tels équipements se déployaient souvent à proximité de la commune dont ils tenaient leur nom, mais non sur son territoire. Selon ces mêmes auteurs, la commune de destination recevait ainsi un versement pour un équipement dont, souvent, elle n’avait pas la charge, de sorte qu’il leur semblait plus juste d’affecter le produit de la taxe aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait cette commune.
Cependant, cette analyse est erronée : certaines communes, comme celle de Marcq-en-Baroeul, disposent d’un hippodrome qui est intégralement implanté sur leur seul territoire et dont elles sont pleinement propriétaires. Pour ces communes, dont le budget supporte les frais d’investissement et de rénovation des hippodromes, il est inacceptable que la part du produit du prélèvement sur les paris qui leur était jusqu’ici affectée soit désormais attribuée à l’établissement public de coopération intercommunale auquel elles appartiennent. D’autres communes, comme celle de Maisons-Laffitte, quoique n’étant pas propriétaires de l’hippodrome établi sur leur territoire, participent directement (et de façon non négligeable) aux investissements et/ou animations de la société de courses propriétaire et/ou gestionnaire dudit hippodrome.
Il serait plus juste de tenir compte des réalités pour définir les règles d’affectation de la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs qui est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées.
Il convient donc d’opérer une distinction selon que les hippodromes sont situés sur le territoire d’une seule commune qui en est propriétaire ou qui contribue aux investissements et/ou animations de la société de courses propriétaire – auquel cas la partie du produit du prélèvement en question doit être attribuée à cette commune et à elle seule – ou que les hippodromes appartiennent à des sociétés de courses qui ne bénéficient pas de contributions financières de la part des communes sur le territoire desquelles ils sont implantés – auquel cas les recettes fiscales en cause doivent revenir à l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel les hippodromes sont ouverts au public. C’est tout l’objet du présent amendement que de tenir compte de la diversité des réalités locales pour proposer une répartition plus juste du produit du prélèvement sur les paris faits dans les hippodromes.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 sexies vers un article additionnel après l'article 45).
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