Déposé le 7 décembre 2017 par : MM. Danesi, Brisson, Lefèvre, de Legge, Vogel, Morisset, Mme Puissat, M. Daniel Laurent, Mmes Lamure, Berthet, Chauvin.
Alinéa 6
I. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Elle peut notamment prévoir, dans les conditions qu’elle détermine, un reversement d’une partie de la taxe mentionnée à l’article 1530 bisdu code général des impôts au profit du département ou de la région».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'Assemblée Nationale a instauré une obligation de conventionnement entre un département ou une région qui souhaite continuer à exercer les missions relevant de la compétence GEMAPI après le 1erjanvier 2020 et les EPCI situés sur son territoire.
Ce recours au mécanisme de la convention permettra de clarifier les interventions du département ou de la région et des EPCI, en assurant leur complémentarité et en répartissant les responsabilités attachées aux actions mises en place. Ceci préserve l’esprit initial de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et correspond à une illustration efficace de la mise en œuvre du principe de subsidiarité.
La convention à intervenir devra aussi prévoir les modalités de financement des missions exercées en matière de GEMAPI.
Concrètement, chaque convention précisera si ce financement s’appuiera en tout ou partie sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des EPCI et du département ou de la région.
Dans ce cadre, il importe de laisser aux territoires une entière liberté, et donc de permettre aux EPCI de reverser, s’ils le souhaitent, une partie de cette taxe affectée au profit du département ou de la région.
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