Amendement N° COM-29 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Déposé le 8 décembre 2017 par : MM. Danesi, Vogel, Babary, Brisson, Lefèvre, de Legge, Chaize, Courtial, Morisset, Mme Puissat, M. Daniel Laurent, Mmes Bories, Lamure, Berthet, Chauvin.

Photo de René Danesi Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Serge Babary Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Dominique de Legge Photo de Patrick Chaize 
Photo de Édouard Courtial Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Frédérique Puissat Photo de Daniel Laurent Photo de Pascale Bories Photo de Élisabeth Lamure Photo de Martine Berthet Photo de Marie-Christine Chauvin 

Alinéa 13

remplacer les mots :

« à l'expiration du délai maximal fixé par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 du présent code »

par les mots :

« au 31 décembre 2021, lorsque les ouvrages sont constitutifs de digues relevant de la classe A ou de la classe B, ou antérieurement au 31 décembre 2023, lorsqu'ils relèvent de la classe C ».

Exposé Sommaire :

L’Assemblée Nationale a adopté un amendement gouvernemental visant à préciser le régime de responsabilité limitée applicable aux EPCI au titre des ouvrages de prévention des inondations dont ils deviendront les gestionnaires à partir du 1erjanvier 2018.

Ce régime transitoire doit prendre fin, selon les classes de digues concernées, à l’expiration des délais fixés par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, lequel prévoit que la demande d’autorisation d’un système d’endiguement doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2019, lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B, et au plus tard le 31 décembre 2021, lorsqu'elles relèvent de la classe C.

Toutefois, les dossiers à constituer pour déposer de telles demandes d’autorisation sont complexes et nécessiteront l’intervention de bureaux d’études. L’étude de danger à réaliser, pour être correctement effectuée, implique le respect d’un délai d’au moins une année.

Ces impératifs militent pour qu’un délai suffisant soit laissé aux gestionnaires des ouvrages concernés pour constituer les dossiers correspondants, d’autant qu’avant que les études indispensables puissent être lancées, un travail de recensement minutieux des ouvrages existants, de leur état et de leur efficacité, est à mener sur chaque territoire.

C’est pourquoi, pour laisser le temps nécessaire aux EPCI pour pouvoir déposer leurs demandes d’autorisation, et dans l’attente de la modification corrélative des échéances du décret précité, il est proposé de leur accorder le bénéfice du régime de responsabilité limité susmentionné jusqu’au 31 décembre 2021 pour les digues de classes A et B et jusqu’au 31 décembre 2023 pour les digues de classe C.

Ce délai supplémentaire de 2 ans paraît suffisant pour permettre aux EPCI de satisfaire à leurs obligations de manière raisonnée et efficace, sans craindre un engagement de leur responsabilité durant la période de mise en conformité des ouvrages dont ils devront prochainement assurer la gestion, pour les dommages qui ne trouveront pas leur origine dans un défaut d’entretien.

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