Amendement N° 10 rectifié (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul, Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel, Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre, Morisset, Mmes Catherine Fournier, Deromedi, Lherbier, MM. Genest, Raison, Cuypers, Pierre, Daniel Laurent, Mme Thomas, MM. Charon, Gremillet, Pellevat, Vaspart.

Photo de Jean-François Rapin Photo de Olivier Paccaud Photo de Philippe Mouiller Photo de Alain Milon Photo de Dominique de Legge Photo de Charles Revet Photo de Philippe Paul Photo de Didier Mandelli Photo de Pascale Gruny Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Marc Laménie Photo de Agnès Canayer Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Catherine Fournier Photo de Jacky Deromedi Photo de Brigitte Lherbier Photo de Jacques Genest Photo de Michel Raison Photo de Pierre Cuypers Photo de Jackie Pierre Photo de Daniel Laurent Photo de Claudine Thomas Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Gremillet Photo de Cyril Pellevat Photo de Michel Vaspart 

Alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l’émission du premier titre de perception. » ;

Exposé Sommaire :

Compte tenu de la charge financière que représente la redevance d’archéologie préventive, pour la préservation de l’économie générale et de la compétitivité des projets qui en sont redevables, il est nécessaire de prévoir la possibilité de la payer en plusieurs annuités correspondant à la durée de l’autorisation délivrée, sur proposition de la personne projetant les travaux, et fractionner en conséquence le titre de perception de la redevance.

Néanmoins, et à l’inverse, il est essentiel que la perception de la RAP se fasse sur le fondement du taux applicable au jour de l’émission du 1ertitre de perception et ne soit pas renégocié chaque année, afin de garantir une sincère continuité de la contribution des acteurs de l’économie maritime affectant les sous-sols marins, et dont l’autorisation de perception peut parfois s’étaler sur plusieurs dizaines d’années. A cet effet, il est important de préciser que le barème appliqué est celui applicable au jour de l’édiction du titre de perception, et non pas au jour du fait générateur, qui peut être l’acte décidant de la réalisation du projet et qui en détermine l’emprise (cf. article L.524-5).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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