Déposé le 14 décembre 2017 par : Mme Canayer, M. Cuypers, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, M. Danesi, Mme Lamure, MM. Mandelli, Mouiller, Morisset, Mme Deromedi, M. Chaize, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal, MM. Leroux, Lefèvre, Paccaud, Revet, Babary, Charon, Kennel, de Nicolay, Gremillet, Vaspart, Pellevat, Genest, Darnaud.
Après l'article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national, ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds inférieure à 75 % des montants perçus l’année précédente. Cette disposition s’applique pour la répartition de ce fonds à compter du 1erjanvier 2017.»
Il s’agit d’apporter aux communes nouvelles une garantie au titre du FDPTP en tenant compte de la faiblesse de leur potentiel fiscal par habitant. Cette disposition concerne les créations à venir mais aussi les communes nouvelles existantes, vise à ne pas les pénaliser dans le cadre du FDPTP et à assurer les objectifs de péréquation du fonds en fonction de la richesse des territoires.
Cette garantie ne s’appliquerait qu’aux communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, tout en tenant compte de la baisse nationale du fonds.
La création d’une commune nouvelle est la continuité des communes auxquelles elle se substitue et non pas la création d’une nouvelle collectivité qui serait désincarnée ; son organisation particulière en témoigne du fait de l’addition des conseils municipaux ; des dispositions temporaires sont prévues et sont indispensables pour assurer sa mise en place mais aussi la continuité des services publics et des missions qu’elle assure.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.