Déposé le 14 décembre 2017 par : Mme Micouleau, MM. Daubresse, Karoutchi, Mmes Deroche, Di Folco, MM. Daniel Laurent, Bonne, de Legge, Priou, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Lefèvre, Mmes Bruguière, Gruny, MM. Chatillon, Bernard Fournier, Husson, Mayet, Mme Deromedi, MM. Brisson, Duplomb, Mme Lherbier, MM. Bonhomme, Joyandet, Mme Lopez, M. Babary, Mme Lamure.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-8 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : «, sauf lorsque le prêt est souscrit pour financer l’acquisition de l’usufruit assorti d’une faculté de rachat de la nue-propriété ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les classes moyennes accèdent de plus en plus difficilement à la propriété d’un logement neuf dans les territoires sous tension.
En Ile-de-France, hors les territoires de renouvellement urbain où le primo-accédant bénéficie de la TVA au taux réduit de 5, 5 %, le revenu minimum nécessaire, en l’absence d’apport personnel, s’élève à 3 500 à 4 000 € par mois.
Pour permettre aux classes moyennes dépourvues d’apport personnel d’accéder pour la première fois à la propriété, une solution consiste à réaliser une accession « en deux temps » en vue de solvabiliser le primo-accédant.
L’association du Prêt à Taux Zéro - PTZ et du démembrement de propriété entre usufruit et nue-propriété correspond à cette philosophie, selon le schéma suivant :
- acquisition par le ménage candidat de l’usufruit temporaire du logement (10 ans par exemple) avec faculté de rachat de la nue-propriété à première demande jusqu’au terme de la période d’usufruit (rachat nue-propriété = prix initial nue-propriété actualisé de 3, 5 % l’an par exemple) ;
- portage de la nue-propriété par des investisseurs privés personnes morales (investisseurs institutionnels, contrats d’assurance-vie « euro-croissance »...) ;
- accès au PTZ pour le primo-accédant dès l’acquisition de l’usufruit avec un montant de PTZ calculé sur la valeur de la pleine propriété ;
- constitution d’épargne par l’accédant pendant la période d’usufruit ;
- accession pour le prix d’un loyer (phase 1 : acquisition de l’usufruit) et revenus en augmentation pour absorber le ressaut de mensualité (phase 2 : acquisition de la nue-propriété).
Alors que l’acquisition d’un logement 3 pièces neuf à Rosny-sous-Bois par une famille avec un enfant, sans apport personnel, nécessite un revenu mensuel de l’ordre de 3 800 € par mois, en l’absence de couplage PTZ/démembrement de propriété, le couplage permet d’abaisser ce revenu minimum à 2 700 € par mois (durée maximale d’accession 35 ans : usufruit 10 ans, rachat de la nue-propriété 25 ans).
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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