Amendement N° 144 2ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Rapin, Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny, Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco, Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud, Vogel, Mme Deromedi, MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel, Darnaud.

Photo de Jean-François Rapin Photo de Didier Mandelli Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Pascale Gruny Photo de Claudine Thomas Photo de Jackie Pierre Photo de Catherine Di Folco Photo de Marie-Thérèse Bruguière 
Photo de François Bonhomme Photo de Pierre Charon Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jacky Deromedi Photo de Cyril Pellevat Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Vaspart Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Mathieu Darnaud 

Alinéa 9, deuxième phrase

Au début, insérer les mots :

Lorsqu’elle est disponible,

Exposé Sommaire :

Si l'étude d'impact (telle que définie par le code de l’environnement) doit contenir une analyse des incidences notables du projet concerné sur le patrimoine culturel, le contenu à donner à cette analyse est cependant bien moins poussé que celui d’une évaluation archéologique (telle que définie par le code du patrimoine). Cette dernière nécessite en effet la mise en œuvre de campagnes de détection avec instruments (sonar multifaisceaux, sonar à balayage latéral, magnétomètre, etc.) relativement poussées. En cas de détection d'anomalies à caractère potentiellement archéologique révélées par la prospection électronique, une expertise doit même être réalisée, consistant en des campagnes d'évaluation en immersion, par plongées humaines et/ou robotisées.

En outre, ces deux études peuvent être réalisées à des moments très différents de la procédure de demande d’autorisation d’un projet. L’évaluation archéologique peut notamment intervenir après l’instruction des demandes d’autorisation, faite sur la base de l'étude d'impact environnemental. Les coûts associés à la réalisation d’une telle évaluation sont élevés et ne sont engagés qu’une fois que l’instruction du projet a pu atteindre un certain degré d’avancement et que les risques associés sont diminués. L'évaluation archéologique rendant nécessaire des campagnes de relevés en mer, le calendrier de réalisation est également contraint par la disponibilité des navires adaptés et les conditions météo-océaniques.

De ce fait, les résultats de l’évaluation archéologique ne sont souvent pas disponibles au moment de la réalisation de l’étude d’impact (et n’y sont d’ailleurs pas nécessaires). Il est donc important de ne pas associer systématiquement l’une des études à l’autre. Cela entraînerait nécessairement l’obligation pour les porteurs de projets de réaliser l’évaluation archéologique en amont, avec des impacts conséquents sur les coûts et les calendriers de réalisation des projets. Il est donc proposé d’intégrer de la souplesse dans la disposition visée, en laissant au porteur de projet le choix de réaliser l'évaluation archéologique au moment de l’étude d’impact, ou plus tard. Dans ce cas, l’évaluation archéologique, lorsqu’elle est disponible, pourra valoir étude d’impact.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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