Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Rapin, Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny, Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco, Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud, Vogel, Mme Deromedi, MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel, Darnaud.
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements mentionnés au 2° est couverte par un protocole d’évitement des biens culturels maritimes réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et fait l’objet d’une évaluation archéologique. Le protocole d’évitement vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’évaluation archéologique visée au b) de l’article L.524-6 induit une méthodologie incluant une reconnaissance des fonds marins par des opérations de plongées dont le coût financier peut être disproportionné par rapport à l’économie générale des activités projetées.
La possibilité de mettre en œuvre un protocole d’évitement des biens culturels maritimes au moment de la définition de son projet permet au pétitionnaire d’avoir les informations nécessaires à la détermination du périmètre de son projet et à l’établissement de son étude d’impact sans devoir, à ce stade, c’est-à-dire en amont de l’obtention de l’autorisation nécessaire à son exploitation, s’acquitter du montant relatif à la réalisation de l’évaluation archéologique. En effet, en l’état des techniques disponibles, une identification de la présence de biens maritimes est possible par une reconnaissance géophysique suivant une technique acoustique. Une telle reconnaissance associée à une interprétation des données issue de cette reconnaissance par un bureau d’étude apportera un niveau de connaissance suffisant pour l’élaboration du projet et de son étude d’impact.
C’est au moment de l’obtention de l’autorisation d’exploiter, laquelle constitue le fait générateur, que le pétitionnaire doit pouvoir choisir entre le paiement de la redevance d’archéologie préventive ou la contractualisation avec l’Etat d’une mission d’évaluation archéologique telle que prévue au b).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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