Amendement N° 146 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Rapin, Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny, Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco, Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud, Vogel, Mme Deromedi, MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel, Darnaud.

Photo de Jean-François Rapin Photo de Didier Mandelli Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Pascale Gruny Photo de Claudine Thomas Photo de Jackie Pierre Photo de Catherine Di Folco Photo de Marie-Thérèse Bruguière 
Photo de François Bonhomme Photo de Pierre Charon Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jacky Deromedi Photo de Cyril Pellevat Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Vaspart Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Mathieu Darnaud 

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements mentionnés au 2° est couverte par un protocole d’évitement des biens culturels maritimes réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et fait l’objet d’une évaluation archéologique. Le protocole d’évitement vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’évaluation archéologique visée au b) de l’article L.524-6 induit une méthodologie incluant une reconnaissance des fonds marins par des opérations de plongées dont le coût financier peut être disproportionné par rapport à l’économie générale des activités projetées.

La possibilité de mettre en œuvre un protocole d’évitement des biens culturels maritimes au moment de la définition de son projet permet au pétitionnaire d’avoir les informations nécessaires à la détermination du périmètre de son projet et à l’établissement de son étude d’impact sans devoir, à ce stade, c’est-à-dire en amont de l’obtention de l’autorisation nécessaire à son exploitation, s’acquitter du montant relatif à la réalisation de l’évaluation archéologique. En effet, en l’état des techniques disponibles, une identification de la présence de biens maritimes est possible par une reconnaissance géophysique suivant une technique acoustique. Une telle reconnaissance associée à une interprétation des données issue de cette reconnaissance par un bureau d’étude apportera un niveau de connaissance suffisant pour l’élaboration du projet et de son étude d’impact.

C’est au moment de l’obtention de l’autorisation d’exploiter, laquelle constitue le fait générateur, que le pétitionnaire doit pouvoir choisir entre le paiement de la redevance d’archéologie préventive ou la contractualisation avec l’Etat d’une mission d’évaluation archéologique telle que prévue au b).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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