Amendement N° 189 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Husson, Guené, Mmes Lavarde, Deromedi, MM. Bonhomme, Pierre, Mayet, Paul, de Nicolay, Mmes Chauvin, Garriaud-Maylam, M. Poniatowski, Mme Gruny, MM. Morisset, Lefèvre, Dufaut, Genest, Mme Bories, M. Darnaud.

Photo de Jean-François Husson Photo de Charles Guené Photo de Christine Lavarde Photo de Jacky Deromedi Photo de François Bonhomme Photo de Jackie Pierre Photo de Jean-François Mayet Photo de Philippe Paul Photo de Louis-Jean de Nicolay 
Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Dufaut Photo de Jacques Genest Photo de Pascale Bories Photo de Mathieu Darnaud 

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d’habitation peut être calculée à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. »

Exposé Sommaire :

L’article 1522 du code général des impôts donne la possibilité aux communes, aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux syndicats mixtes compétents de plafonner la valeur locative des locaux assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Cette disposition est destinée à prendre en compte la situation de contribuables modestes occupant des locaux à la valeur locative élevée surtout du fait de leur surface. C’est le cas de certaines personnes âgées par exemple restant seule dans leur logement et disposant de revenus faibles. Il s’agit également de limiter les écarts de cotisation du fait de l’existence de fortes différences de valeur locative sur une même commune.

Le plafonnement est établi sur la base de la valeur locative moyenne calculée à l’échelle de la commune. Ainsi pour un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, coexistent différentes valeurs locatives moyennes, une par commune, ce qui fait perdre à cette disposition tout le sens initial que le législateur souhaitait lui donner.

Le présent amendement propose de calculer une valeur locative spécifique pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat.

Cette disposition n’entraine pas de difficultés techniques dans la mesure où les services fiscaux calculent déjà pour l’établissement de la taxe d’habitation une valeur locative moyenne

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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