Déposé le 14 décembre 2017 par : MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul, Mandelli, Mme Gruny, M. Vogel, Mme Lassarade, M. Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre, Morisset, Mmes Catherine Fournier, Deromedi, Lherbier, MM. Genest, Raison, Pierre, Daniel Laurent, Mme Thomas, MM. Charon, Gremillet, Pellevat, Vaspart.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2° de l’article L. 524-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : «, aquacoles » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures, ainsi que pour les opérations relevant d’un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour éviter toute forme d’interprétation du texte qui puisse conclure à l’application de la redevance d’archéologie préventive (RAP) sur les sols accueillant des productions conchylicoles, le terme « aquacoles » est ajouté derrière le terme « agricoles » afin d’exempter ces derniers du paiement de la RAP, sur les mêmes fondements et motivation de l’exemption des travaux agricoles.
En outre, les ports sont amenés à mettre en œuvre des travaux de dragage (extraction) puis de clapage (immersion) dans le domaine public maritime pour garantir la sécurité de navigation des navires en entrée et en sortie de leurs eaux intérieures. Ces travaux ont notamment pour but de créer et entretenir des chenaux de navigation à la profondeur suffisante pour permettre le passage de grandes embarcations militaires et commerciales et sont donc mis en place au service de l’intérêt général et de l’utilité publique. Cette activité est d’ailleurs une prérogative régalienne, transférée aux GPM par la Loi (article L5312-2 du Code des transports). Etendre la RAP aux activités de dragage et d’immersion des sédiments de dragage des ports n’apparaît à ce titre pas pertinent, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’activités historiques, exercées de manière répétée (dragage d’approfondissement des chenaux existants ou de maintenance, avec zone d’immersion des sédiments de dragages) sur les mêmes espaces sous-marins, de longue date. La sécurité de la navigation en domaine maritime, s’appuie, outre ces activités de dragage et d’immersion, sur des activités de création et de maintien de zones d’attente des navires, ou encore des postes de sécurité pour les navires.
Enfin le présent texte soumet également expressément à l’archéologie préventive, les travaux d’extraction de matériaux (cf. article L.524-7, III.-), dont l’emprise est étendue par des permis exclusifs de recherche (PER). Compte tenu que les PER ont pour objectif de rechercher des substances minérales en mer et pas une exploitation industrielle de la ressource, l’application de la RAP à ce stade des investigations n’est donc pas justifiée (et non soutenable économiquement compte-tenu des surfaces concernées). Il est également important de préciser que les PER n’occasionnent de prélèvement de matériaux que de manière marginale, aux seules fins de caractériser la ressource.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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