Amendement N° 16 3ème rectif. (Retiré)

Renforcement du dialogue social

Discuté en séance le 24 janvier 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 23 janvier 2018 par : Mme Gruny, MM. Gremillet, Bonne, Daubresse, Mmes Garriaud-Maylam, Lamure, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Longuet, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Paccaud, Dallier, Mmes Eustache-Brinio, Lassarade, MM. Savary, Laménie, Mandelli, Rapin, Bernard Fournier, Mouiller, Mme Deromedi.

Photo de Pascale Gruny Photo de Daniel Gremillet Photo de Bernard Bonne Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Élisabeth Lamure Photo de Antoine Lefèvre Photo de Corinne Imbert Photo de Gérard Longuet Photo de Brigitte Micouleau Photo de Michel Raison 
Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Paccaud Photo de Philippe Dallier Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Florence Lassarade Photo de René-Paul Savary Photo de Marc Laménie Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Rapin Photo de Bernard Fournier Photo de Philippe Mouiller Photo de Jacky Deromedi 

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 1235-7 est complété par les mots : «, ou encore, dans le cadre de l’article L. 1233-65 du présent code, de la notification d’un document énonçant le motif économique à l’origine du licenciement » ;

Exposé Sommaire :

En matière de notification de rupture, il convient de tenir compte des dispositions de l’article L 1233-65 du Code du travail sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans le cadre du licenciement économique.

Sur ce point, la cour de cassation a décidé que l’écrit énonçant le motif économique devait être adressé au salarié :

- soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, au cours de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel,

- soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié, au plus tard à la date d’expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti sur son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, c’est-à-dire 21 jours après que le CSP lui ait été proposé (cass. soc 17 mars 2015 n° 13-26941).

Il convient donc d’adapter l’article L 1235-7 du Code du travail à ces dispositions.

Le CSP, proposé à tout salarié licencié pour motif économique d’une entreprise de moins de 1 000 salariés ou d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, permet la mise en oeuvre de formations, d’entretiens, d’évaluations des compétences, etc., aux fins de faciliter le retour à l’emploi du salarié.

En cas d’acceptation du CSP, le contrat de travail est rompu au terme d’un délai de réflexion de 21 jours. Dans le cas contraire, c’est la lettre de licenciement envoyée antérieurement à l’acceptation qui vaut rupture du contrat de travail.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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