Amendement N° 10 rectifié (Non soutenu)

Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 1er février 2018 par : M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras, Savary, Mme Eustache-Brinio, MM. Pellevat, Huré, Chaize, Rapin, Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier, Paul, Chatillon, Poniatowski, Bernard Fournier, Mmes Deromedi, Duranton, MM. Paccaud, Danesi, Pointereau.

Photo de Jean Bizet Photo de Pascale Gruny Photo de Daniel Gremillet Photo de Dominique de Legge Photo de François Pillet Photo de Michel Magras Photo de René-Paul Savary Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Cyril Pellevat Photo de Benoît Huré Photo de Patrick Chaize Photo de Jean-François Rapin 
Photo de Arnaud Bazin Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Philippe Dallier Photo de Philippe Paul Photo de Alain Chatillon Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Bernard Fournier Photo de Jacky Deromedi Photo de Nicole Duranton Photo de Olivier Paccaud Photo de René Danesi Photo de Rémy Pointereau 

Alinéa 2, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et comprend notamment des représentants de l’industrie des produits phytopharmaceutiques

Exposé Sommaire :

L’objet du présent amendement est de faire figurer les représentants de l’industrie des produits phytopharmaceutiques dans la composition du conseil de gestion du fonds qui doit comprendre toutes les parties prenantes à l’instar des fonds existants. Ainsi, le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires (FGAO) comprend des membres des représentants des clubs automobiles et des transporteurs routiers (Article R. 421-25-1 du code des assurances). Dans le même sens, le Fonds des Victimes d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) est composé de certains représentants des employeurs des victimes de l’amiante (décret n°2001-963 du 23 octobre 2001).

Et ce d’autant que l’industrie des produits phytopharmaceutiques participe au financement du fonds en versant annuellement la taxe phytopharmacovigilance prévue par l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime (article 7 de la proposition de loi).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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