Déposé le 16 février 2018 par : MM. Cuypers, Bas, Longuet, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Poniatowski, Revet, Mmes Eustache-Brinio, Imbert, MM. Charon, de Legge, Paccaud, Meurant, Jean-Marc Boyer, Grosdidier, Bouchet, Daubresse, Daniel Laurent, Mmes Canayer, Deromedi, MM. Priou, Lefèvre, Kennel, Karoutchi, Pierre, Bernard Fournier.
Alinéa 4, première phrase
I. Avant les mots :
de permettre la délivrance
ajouter les mots :
, d’une part,
II. Remplacer les mots
d’une ou de plusieurs :
par le mot
d’
III. Compléter cette phrase par les mots :
et d’autre part, d’adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, au titre de l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d’occupation du domaine public maritime ».
L’article 34, tel que modifié à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, traduit la volonté de ce dernier de permettre l’évolution du cadre de développement des énergies marines renouvelables (EMR).
Il a pour but d’aboutir à un nouveau processus de développement et d’autorisation des installations en mer équilibrés dans la répartition des rôles entre l’Etat et les producteurs. Il est de ce fait proposé aux lauréats des appels d’offres un « permis enveloppe » qui leur permettra de modifier leur projet dans les limites définies, une fois les autorisations obtenues
Il contribuera ainsi à la mise en place d’un schéma de réforme des coûts et des délais des projets décidés.
Le développement des EMR est en effet indispensable à l’accélération de la transition énergétique et au développement de la production d’énergies renouvelables, à l’instar du photovoltaïque.
Mais les EMR resteraient soumises à deux autorisations : une autorisation environnementale et une autorisation d‘occupation du domaine public maritime.
Afin de parachever le processus de simplification initié par l’article 34, il est donc nécessaire de parvenir à une autorisation unique en mer qui regrouperait l’autorisation environnementale et le titre d’occupation du domaine public maritime. Les opportunités de recours de tiers seraient alors limitées à une seule. Tel est le sens de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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