Amendement N° 68 rectifié (Rejeté)

État au service d'une société de confiance

Discuté en séance le 14 mars 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 mars 2018 par : Mme de la Gontrie, M. Durain, Mme Meunier, M. Cabanel, Mme Espagnac, MM. Lurel, Mazuir, Mmes Préville, Taillé-Polian, Jasmin, M. Fichet, Mme Blondin, MM. Courteau, Sueur, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Michelle Meunier Photo de Henri Cabanel Photo de Frédérique Espagnac Photo de Victorin Lurel Photo de Rachel Mazuir 
Photo de Angèle Préville Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Victoire Jasmin Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Maryvonne Blondin Photo de Roland Courteau Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre Monier 

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’article propose de revenir sur l’accord obtenu lors de l’examen de la loi n°2013-907 relative à la transparence de la vie politique qui avait exclu de la liste des représentants d’intérêts les associations cultuelles lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs relations avec le ministre et les services ministériels charges des cultes. Hors ce cadre, elles entrent dans le périmètre des représentants d’intérêts.

L’article propose d'exclure totalement les associations cultuelles de la liste des représentants d’intérêts, ce que nous contestons, ainsi que les associations anti-corruption et notamment Transparency International France.

L'article 18-2 de la loi relative à la transparence de la vie publique définit les représentants d’intérêts comme toute personne morale qui a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur lze contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec un membre du gouvernement, un parlementaire, un élu local ou un agent public.

Qui peut contester que les associations cultuelles entrent dans le champ de cette définition?

Les lois sur le mariage pour tous ou en faveur des malades et des personnes en fin de vie peuvent témoigner que les associations cultuelles pèsent dans le débat public, sollicitent les parlementaires par l'envoi de pétition ou d'amendements, interviennent dans le processus de la décision politique. La future révision sur les lois bioéthiques en fera sans nulle doute une nouvelle fois la démonstration.

Les associations cultuelles agissent dès lors comme des représentants d’intérêts. Répondre de cette catégorie et des obligations déontologiques qui en découlent ne constitue pas une sanction. C'est la garantie d'une plus grande transparence dans le processus de décision publique. Ce n'est donc ni infamant, ni déshonorant.

En tout état de cause, la modification n’a pas sa place dans ce projet de loi qui traite des relations entre l’administration et ses usagers. Il s’agit à l’évidence d’un cavalier législatif. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article et ainsi, d'en rester aux textes en vigueur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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