Amendement N° 10 5ème rectif. (Adopté)

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 27 mars 2018 par : MM. Buffet, Allizard, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Chaize, Chatillon, Dallier, Mme Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes de Cidrac, Deroche, Deromedi, Di Folco, Dumas, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Forissier, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houpert, Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Milon, Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Savin, Mme Troendlé, MM. Vial, Wattebled.

Photo de François-Noël Buffet Photo de Pascal Allizard Photo de Martine Berthet Photo de Jean Bizet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Chatillon Photo de Philippe Dallier Photo de Laure Darcos Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Marta de Cidrac 
Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco Photo de Catherine Dumas Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Michel Forissier Photo de Daniel Gremillet Photo de François Grosdidier Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Houpert Photo de Marc Laménie 
Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Lherbier Photo de Alain Milon Photo de Stéphane Piednoir Photo de Frédérique Puissat Photo de Jean-François Rapin Photo de Michel Savin Photo de Catherine Troendle Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Dany Wattebled 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3 du code de procédure pénale. »

Exposé Sommaire :

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, la prescription peut être suspendue en cas d’obstacle de fait insurmontable. La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer cette nouvelle disposition législative. L'amnésie de la victime, quand elle existe, peut désormais être considérée comme un obstacle de fait entraînant la suspension de la prescription, ce qui permettrait des plaintes tardives même sans allongement du délai de prescription ».

En application de cette disposition, les troubles psycho-traumatiques affectant la mémoire (par exemple, une amnésie post-traumatique) des victimes de viols, mais également d’autres infractions traumatiques, peuvent être pris en considération par la juridiction pour constituer l’obstacle de fait, suspendant la prescription, en application de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de prescription ; désormais l’expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle insurmontable suspendant la prescription.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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