Amendement N° 44 rectifié (Rejeté)

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 17 avril 2018 par : MM. Jacques Bigot, Leconte, Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline, Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann, Sylvie Robert, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de David Assouline Photo de Roland Courteau Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Sylvie Robert 

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Section 4
« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive
« Art. L. 152-6. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros pour les personnes physiques et 5 % du chiffre d'affaires hors taxes pour les personnes morales.
« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

Exposé Sommaire :

L'amendement propose de rétablir le régime autonome d'amende civile, destiné à protéger plus efficacement les journalistes, les organes de presse et les lanceurs d'alerte contre les procédures abusives et les dommages-intérêts disproportionnés.

Sa suppression par le rapporteur de la commission des lois du Sénat, outre qu'elle participe à déséquilibrer l'économie générale du texte, ne nous parait pas justifiée en droit.

A titre d'exemple, le rapporteur évoque une décision du Conseil constitutionnel dans laquelle celui-ci a censuré une amende proportionnelle non plafonnée destinée à sanctionner un manquement à une obligation de déclaration (décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017) mais l'analogie ne nous parait pas recevable pour deux raisons. D'une part, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel citée par le rapporteur, la fixation du montant s'opère en proportion de la valeur de contrats non déclarés, alors que dans la proposition de loi que nous examinons la fixation du montant s'opère en proportion du montant des dommages et intérêts qui sont décidés par le juge. D'autre part, le régime d'amende civile est plafonné ce qui n'est pas le cas dans la jurisprudence constitutionnelle invoquée.

En conséquence, l'argument du non-respect du principe de proportionnalité de la peine ne nous parait pas fondé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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