Amendement N° 47 rectifié (Rejeté)

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Discuté en séance le 18 avril 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 avril 2018 par : MM. Jacques Bigot, Leconte, Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline, Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de David Assouline Photo de Roland Courteau Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

si ce dernier est un organe de presse, même relevant du statut des sociétés commerciales, devant le tribunal de grande instance, par dérogation à l'article 721-3

Exposé Sommaire :

Cet amendement rectifié vient préciser les règles de compétence juridictionnelle en cas d'atteinte au secret des affaires.

En vertu des règles de l'organisation judiciaire, les tribunaux de commerce sont compétents pour les litiges entre sociétés commerciales (article L. 721-3 du code de l'organisation judiciaire). Ce faisant, les actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires à l'encontre d'une personne physique, journalistes ou lanceurs d'alerte, relèvent du tribunal de grande instance.

Par dérogation à ces règles, et en raison des enjeux en matière de liberté d'informer et de communiquer, il revient de donner compétence au tribunal de grande instance y compris pour les actions engagées contre les organes de presse, même lorsque celles-ci relèvent du statut des sociétés commerciales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion