Amendement N° 50 (Rejeté)

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Discuté en séance le 18 avril 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 avril 2018 par : Mme Lienemann, MM. Jacques Bigot, Leconte, Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline, Courteau, Mme Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de David Assouline Photo de Roland Courteau Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Section 5
« Protection de la mobilité des travailleurs
« Art. L. 151-... – Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet d’imposer aux salariés dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit jusqu’alors en vigueur.
« Une clause de non-concurrence insérée dans tout contrat de travail, accord ou convention collective doit dès lors être cumulativement : indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comporter une contrepartie financière dont le montant doit être proportionnel à l’ampleur de la sujétion imposée par la clause.

Exposé Sommaire :

La directive précise, dans son article 1, paragraphe 3, que :

« Rien dans la présente directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l’exercice de cette mobilité, la présente directive ne permet aucunement:

a) de limiter l’utilisation par les travailleurs d’informations qui ne constituent pas un secret d’affaires tel qu’il est défini à l’article 2, point 1);

b) de limiter l’utilisation par les travailleurs de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions;

c) d’imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l’Union ou au droit national. »

Or, dans notre droit national, les restrictions déjà existantes concernent les clauses de non-concurrence. Le droit des clauses de non-concurrence est purement jurisprudentiel, il n’y a pas de texte de loi à leur sujet. Donc il s’agit de reprendre dans la proposition de loi les principales restrictions existant déjà dans la jurisprudence, car il n’est pas possible de renvoyer à un texte de loi sur le sujet.

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